A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
170.1. Indépendamment de l’expiration du délai pour exercer le droit au retour au travail, la Commission peut exiger de l’employeur, d’un représentant en santé et en sécurité au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), d’un représentant du syndicat du travailleur ou de celui d’un autre syndicat présent chez l’employeur, le cas échéant, de lui fournir les renseignements et les documents nécessaires à la détermination de la capacité du travailleur d’occuper son emploi ou un emploi équivalent ou la détermination d’un emploi convenable disponible chez l’employeur.
L’employeur doit permettre à la Commission d’avoir accès au poste de travail du travailleur ou à un autre poste afin qu’elle puisse rendre une décision sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable et sur la disponibilité de celui-ci.
Les renseignements et les documents visés au premier alinéa concernent notamment la description détaillée des emplois chez l’employeur, les exigences physiques de ces emplois, leurs disponibilités éventuelles, les possibilités d’adaptation et de réorganisation du travail et, le cas échéant, les dispositions de la convention collective.
2021, c. 27, a. 40.